Bail rural : nullité du congé portant refus de renouvellement délivré aux preneurs

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Les preneurs n'ayant pas refusé la conversion du bail en bail à long terme, mais la décision des bailleurs de leur faire supporter les frais d'établissement du bail à long terme, les conditions d'application de la sanction prévue par l'article L. 416-2 du code rural ne sont pas réunies.

Le 31 décembre 1991, les époux X. ont consenti un bail rural aux époux Y. portant sur des bâtiments d'habitation et d'exploitation et des terres pour une durée de neuf ans avec effet au 1er mai 1991, bail qui s'est renouvelé le 1er mai 2000. Le 29 octobre 2007, les bailleurs ont délivré aux preneurs un congé portant refus de renouvellement fondé sur les dispositions de l'article L. 416-2 du code rural, pour le 30 avril 2009, au motif que ces derniers avaient refusé de conclure un bail à long terme sans autre modification (...)

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