CMS Francis Lefebvre Avocats conseille Auchan et la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD)

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CMS Francis Lefebvre Avocats conseille Auchan et la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) dans un contentieux relatif au travail de nuit ayant conduit à une modification du Code du Travail et donne lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation du 30 mai 2018.

CMS Francis Lefebvre Avocats a été le conseil d’Auchan et de la FCD dans le cadre d’un contentieux portant sur le régime du travail de nuit.

Le recours au travail de nuit dans le secteur du commerce avait récemment donné lieu à des contentieux au plan civil et au plan pénal :

- Dans une affaire SEPHORA, l’entreprise s’était vue ordonner, sous astreinte, de cesser d’employer des salariés entre 21 heures et 6 heures dans son établissement des Champs-Elysées. La Cour de Cassation avait considéré que le travail de nuit ne peut pas être le mode normal d’organisation du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement (Cass. Soc. 24 septembre 2014),

- Dans une affaire CARREFOUR CITY, l’entreprise et son gérant avaient été condamnés à des amendes pour avoir fait travailler des salariés au-delà de 21 heures. Selon la Cour de Cassation, le travail de nuit devant rester exceptionnel, l'activité de commerce alimentaire n'exigeait pas, pour l'accomplir, de recourir au travail de nuit (Cass. Crim. 2 septembre 2014).

Les contentieux ayant impliqué la société Auchan se sont inscrits dans un contexte différent puisque le travail de nuit était mis en œuvre, sur le fondement d’accords collectifs conclus dans l’entreprise et justifiant du recours à ce mode d’organisation du travail. Cette justification procédait de la nécessité de respecter la chaîne alimentaire, pour approvisionner les points de vente et pour préparer de façon générale le magasin avant l’ouverture au public le matin, ce afin qu’elle intervienne dans des conditions optimales.

Les syndicats requérants se fondant sur la jurisprudence avaient obtenu une ordonnance de référé faisant interdiction à deux hypermarchés, sous astreinte de 100 000 euros par infraction constatée, d’employer des salariés après 22h 00 et avant 6h 00, le juge considérant que n’était pas établie la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique requise par la loi.

Il a en appel été développé une argumentation reposant sur la présomption de la légalité des accords justifiant le recours au travail de nuit. Accueillant cette présomption et donnant toute sa portée à la négociation collective et sa force à l’accord collectif, la Cour d’appel de Nîmes (22 septembre 2016, n° 15/05048) a infirmé l’ordonnance du TGI d’Avignon et admis le recours au travail de nuit, considérant que :

"La justification du recours au travail de nuit par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, est présumée établie et ses modalités justifiées, de sorte qu’il appartient à celui qui les contestent de démontrer qu’elles sont contraires aux dispositions légales qui les régissent".

C’est à partir de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes que le Gouvernement s’est emparé du sujet pour sécuriser les accords collectifs autorisant le recours au travail de nuit en leur faisant bénéficier d’un régime de présomption de conformité, ce que l’étude d’impact du projet de loi exprime clairement :

"La Cour d’appel de Nîmes, à l’occasion d’un recours contre un accord mettant en place le travail de nuit sur le site Auchan, a adopté une interprétation plus souple que la Cour de cassation sur le caractère exceptionnel du travail de nuit, laissant davantage de place à la négociation collective et à la présomption de justification". (Etude d’impact du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, 27 juin 2017)

La réforme s’inscrivant dans la solution rendue par la cour d’appel de Nîmes a ainsi eu pour objectif de sécuriser les accords collectifs autorisant le recours au travail de nuit en leur faisant bénéficier d'un régime de présomption de conformité, notamment au regard de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique prévue par l'article L. 3122-1du code du travail.

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a ainsi modifié l’article L.3122-15 du code du travail pour retenir cette présomption de conformité.

Dans son arrêt du 30 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de Cassation, réunie en formation plénière, a confirmé l’arrêt d’appel de Nîmes en rejetant le pourvoi dont il avait fait l’objet.

La société Auchan et la FCD étaient conseillées par Laurent Marquet de Vasselot (avocat associé) et Vincent Duval, avocat, avec l’appui de la Doctrine du Département social de CMS Francis Lefebvre Avocats.

CMS Francis Lefebvre Avocats a ainsi démontré une nouvelle fois son expertise du droit de la négociation collective et des grands contentieux et son aptitude à l’innovation.


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