Régime de remboursement de frais de santé et redressement URSSAF : attention aux adhésions des ayants droit (Cass Soc. 20 décembre 2018, 17-26958)

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La Cour de cassation adopte une appréciation très sévère du caractère collectif et obligatoire d’un régime de remboursement de frais de santé couvrant tant les salariés que leurs ayants droit.

Les faits de l’arrêt

Une entreprise avait mis en place, par accord collectif, un dispositif de remboursement de frais médicaux dont l’adhésion était obligatoire pour l’intégralité des salariés et leurs ayants droits.
L’accord prévoyait un financement patronal des adhésions des salariés et de leurs ayants droit.

Pour mémoire, le financement patronal des dispositifs de remboursement de frais de santé est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (hors forfait social) sous réserve du respect certaines conditions.

Parmi celles-ci, le dispositif doit revêtir un caractère collectif et obligatoire, adjectifs très largement commentés par l’administration au travers de nombreuses circulaires.

Dans les faits de l’arrêt, l’URSSAF avait redressé le financement patronal du régime car, en pratique, l’employeur finançait exclusivement l’adhésion des salariés, à l’exclusion de l’adhésion des ayants droit qui était pris en charge par les salariés.

La solution

La Cour de cassation adopte une solution particulièrement sévère puisqu’elle considère que l’intégralité du dispositif doit être analysée comme ne répondant aux exigences de l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction applicable à l’époque des faits).

Le redressement URSSAF porte donc sur le financement patronal afférent aux adhésions des ayants droit mais également aux adhésions des salariés.

Pourtant, comme l’employeur a pu le souligner dans sa défense, l’intégralité des salariés bénéficiaient bien d’une adhésion collective et obligatoire et, surtout, une circulaire administrative applicable à l’époque des faits précisait que le non-respect du caractère facultatif de l’adhésion des ayants droit n’était pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire de l’ensemble du régime, ni l’exonération de la participation de l’employeur au profit de ses salariés.

L’absence de prise en compte de cette circulaire est d’autant plus surprenante que l’article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale admet son opposabilité à l’URSSAF.

En attendant une position plus claire, et compte tenu des enjeux financiers majeurs résultant des redressements URSSAF, il est impératif de vérifier la conformité des dispositifs de protection sociale complémentaire, et notamment les bénéficiaires et le financement des régimes de remboursements de frais médicaux lorsqu’ils couvrent tant les salariés que leurs ayants droit.

Déborah Fallik Maymard, Associée, Redlink 


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