Convention de déploiement de Signaux Faibles

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Thomas Mliczak, Avocat au Barreau de Paris, revient sur la convention de déploiement des "signaux faibles" du 3 avril et son incidence sur le droit des entreprises en difficulté.

Le 3 avril 2019, plusieurs acteurs publics de l’Etat ont conclu une convention de « déploiement de Signaux Faibles » dans le cadre du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).

Cette convention comprend l’engagement de la Direction générale des entreprises (DGE), de la Banque de France, de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et de la Caisse nationale du réseau des Urssaf de partager les données relatives aux entreprises aux fins de détecter, par le biais d’algorithmes, « d’éventuelles fragilités » (DGE, Communiqué, 3 avr. 2019).

La finalité est de créer une plateforme numérique collaborative qui rassemblera des données larges et complémentaires sur chaque entreprise (financières, comptables et sociales), permettant de détecter les difficultés des entreprises 18 mois avant leur survenance.

Plusieurs intervenants extérieurs à l’entreprise considérée comme« fragile » seraient alors compétents pour lui proposer des solutions et éviter l’apparition de difficultés :
- Le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises (CRP) ;
- Les chargés de mission de la DIRECCTE ;
- Les services de l’Urssaf ;
- Les correspondants entreprises de la Banque de France.

Cette initiative s’inscrit dans la perspective de renforcer une nouvelle fois le traitement amiable des difficultés.

La présentation qui a été faite de la convention par le communiqué du 3 avril 2019 soulève différentes questions sur les conséquences juridiques de la création de cette plateforme nationale, et notamment :
- Comment est-il possible d’anticiper dans un délai de 18 mois l’apparition de difficultés?
- Quelles solutions peuvent être proposées lorsque des « détections » apparaissent ?
- Quelles sont les difficultés qui peuvent être détectées ?

En effet, il est à noter que le Code de commerce n’apporte aucune définition de l’« entreprise en difficulté », alors que le livre IV a pour intitulé « Des difficultés des entreprises ».

La notion de difficulté au sens la convention signée le 3 avril dernier rappelle les critères qui donnent lieu à l’ouverture d’une procédure de conciliation, pouvant être introduite à l’égard d’une société qui éprouve « une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible » (art. L.611-4 du code de commerce).

Néanmoins, l’algorithme tel qu’il est présenté permettrait de détecter toute difficulté prévisible mais aussi éventuelle.

Thomas Mliczak, Avocat au Barreau de Paris