Le défaut de motivation ne saurait constituer un motif valable pour l'officier de l'état civil de ne pas célébrer le mariage

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Le député Marc Joulaud interrogeait le secrétaire d'Etat à la Justice sur les conditions d'application de l'article 175-2 du code civil qui prévoit que, lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage envisagé est susceptible d'être annulé, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Celui-ci dispose alors d'un délai de quinze jours, à compter de la réception du signalement que lui adresse le maire, pour décider soit de laisser procéder au mariage, soit de surseoir à sa célébration, soit de faire opposition à celui-ci dans l'attente des résultats de l'enquête qu'il fait diligenter. Il semble que, dans un nombre très significatif de cas, le procureur ne motive ni ne justifie sa décision dans la réponse qu'il adresse à l'officier de l'état (...)

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