M. X., de nationalité française, et Mme Y., de nationalité japonaise, mariés en France, se sont installés au Japon et ont eu une fille. Le tribunal des affaires familiales de Saitama (Japon) a prononcé leur divorce et fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Mme Y. a saisi ce même tribunal d’une demande de modification des droits de visite du père. Le juge japonais a rendu un jugement devenu définitif aux termes duquel l’enfant devait rester sous la garde de sa mère. Par la suite, M. X. a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Celui-ci s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. X. Dans un arrêt du 17 avril (...)
Détermination d’exercice de l’autorité parentale : comparution et défense devant une juridiction étrangère, sans soulever l’incompétence de cette juridiction, rend les juridictions françaises incompétentes
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