L’intention novatoire du bail initial : certaine et résultant des faits de la cause

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Si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause.

M. X. et Mme Y., son épouse, ont donné à bail à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), constitué entre le premier et un de leurs fils, des parcelles de terre et bâtiments leur appartenant, moyennant un métayage correspondant au tiers des produits. Le père a cédé ses parts du GAEC à Mme Y., qui, par un jugement irrévocable du 18 octobre 2013, a été autorisée à se retirer du groupement, un administrateur provisoire étant désigné pour gérer le GAEC. Le GAEC a sollicité la libération des parcelles avec interdiction pour Mme Y. de les exploiter par elle-même ou par un tiers. Mme Y. a soulevé une fin de (...)

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