De la responsabilité de l'hôtelier

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La responsabilité de l'hôtelier n'est pas soumise à la preuve d'une faute, qui n'est prise en compte que lors de la fixation de l'indemnisation.

M. et Mme T. qui séjournaient au sein d'un hôtel ont été victimes d'un vol d'effets personnels dans leur chambre. Ils ont alors assigné l'hôtelier et son assureur en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices matériel et moral. La cour d'appel de d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande. La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-11.443), casse et annule l'arrêt d'appel au visa des articles 1952 et 1953 du code civil. En effet, il ressort de ces textes que l'hôtelier est responsable de plein droit en cas de vol des effets que les voyageurs apportent dans leur établissement et qu'en l'absence d'un dépôt de ces (...)

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