Le projet de loi relatif à la garde à vue doit être profondément modifié dans le sens d’un renforcement des droits de la défense

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Communiqué de presse du Conseil national des Barreaux du 19 octobre 2010.

 

Dans trois arrêts du 19 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant en formation plénière, a décidé que les règles actuelles de la garde à vue étaient contraires à la Convention européenne des droits de l’homme.

Ces décisions rappellent que la personne placée en garde à vue a le droit de garder le silence et de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat dans des conditions lui permettant de préparer et d’organiser sa défense ainsi que les interrogatoires auxquels cet avocat doit pouvoir participer, quelle que soit la nature de l’incrimination.

Après les décisions du Conseil constitutionnel, et les condamnations de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation, le projet de loi relatif à la garde à vue adopté par le Conseil des ministres le 13 octobre doit donc être complètement revu.

Si ce projet de loi prévoit le droit de se taire et la présence de l’avocat pendant la garde à vue, il n’assure pas à la personne gardée à vue l’assistance effective d’un avocat pendant les interrogatoires et toute la durée de cette mesure privative de liberté.

Les régimes dérogatoires actuels ayant été jugés non conformes à la Convention européenne des droits de l’homme, le projet de loi devra également renforcer les droits de la défense pour les incriminations les plus graves pour lesquelles l’assistance effective d’un avocat est d’autant plus nécessaire.

Le régime de l’audition libre, qui ne prévoit ni le droit au silence, ni l’assistance effective par un avocat, ne saurait subsister dans la forme proposée.

Tout en regrettant que les principes dégagés par la Cour de cassation ne trouvent pas une application immédiate, le Conseil national des barreaux, à l’occasion de la discussion du projet de loi relatif à la garde à vue, fera valoir ces principes et la nécessité de prévoir que l’avocat puisse exercer tous les moyens de la défense pendant la garde à vue.