Appréciation de l'agent verbalisateur sur la transparence des vitres teintées

Droit pénal
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Seul l'agent verbalisateur est en mesure d'apprécier si les vitres teintées d'un véhicule sont suffisamment transparentes et conformes à la réglementation. 

M. X. a fait l’objet d'un procès-verbal pour mise en circulation d'un véhicule avec une vitre non homologuée. Ayant été cité de ce chef, le tribunal de police l'a renvoyé des fins de la poursuite. Le 19 janvier 2018, le tribunal de police de La Roche-sur-Yon a relaxé M. X., en énonçant que l'intéressé n'a pas été prévenu d'avoir commis l'infraction édictée par l'article R. 316-3-1 du code de la route, puisqu'il n'a été poursuivi que pour le non-respect d'une des autres prescriptions visées à l'article R. 316-3, sanctionnées par une contravention de troisième classe.Le juge a relevé qu'aucun élément objectif ne résultait de la (...)

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