CJUE : programmes de clémence de l’Union et des Etats membres en matière de concurrence

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Selon la CJUE, les programmes de clémence de l’Union et des Etats membres coexistent de façon autonome en matière de concurrence.

En 2006, le Réseau européen de la concurrence (REC) a adopté, au niveau européen, un programme-modèle concernant la clémence.
En 2007, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité italienne garante du respect de la concurrence et des règles du marché, ci-après l’"AGCM") a adopté, au niveau italien, un modèle similaire prévoyant une demande de clémence "sommaire".
Ces programmes visent notamment à promouvoir l’identification de comportements illégaux en incitant les participants aux ententes à dénoncer ces dernières.
En effet, le système de clémence est fondé sur le principe selon lequel les autorités de concurrence exonèrent du paiement de l’amende l’entreprise qui dénonce sa participation à une entente, à condition que celle-ci soit la première à fournir des informations susceptibles, notamment, de permettre la constatation d’une infraction aux règles de la concurrence.

En l'espèce, l’AGCM a établi que plusieurs entreprises, parmi lesquelles DHL, Schenker et Agility, avaient participé à une entente dans le secteur des services de transit routier international de marchandises au départ et à destination de l’Italie.
Dans cette décision, l’AGCM a affirmé que Schenker était la première société à lui avoir demandé l’immunité d’amendes en Italie le 12 décembre 2007.
En application du programme de clémence national, Schenker n’a donc été condamnée à aucune amende.
En revanche, DHL et Agility ont chacune été condamnées au paiement d’une amende.
DHL a introduit un recours devant les tribunaux italiens afin d’obtenir l’annulation de la décision de l’AGCM.
Selon elle, l’AGCM aurait dû tenir compte de la demande d’immunité présentée à la Commission le 5 juin 2007, soit préalablement à la demande présentée par Schenker devant l’AGCM.

Le Conseil d’Etat italien a donc demandé à la Cour de justice de l’Union europrénne (CJUE) d’interpréter le droit de l’Union en ce qui concerne les relations entre les différentes procédures coexistant au sein du REC.

Le 20 janvier 2016, la CJUE établit que les instruments adoptés dans le cadre du REC, y compris le programme modèle en matière de clémence, n’ont pas d’effet contraignant à l’égard des autorités nationales de concurrence et ce indépendamment de la nature juridictionnelle ou administrative de ces autorités.
Par ailleurs, elle relève qu’il n’existe aucun lien juridique entre la demande d’immunité présentée à la Commission et la demande sommaire présentée à une autorité nationale de concurrence pour la même entente, si bien que cette dernière autorité n’est pas obligée d’apprécier la demande sommaire à la lumière de la demande d’immunité et n’est pas tenue de contacter la Commission pour avoir des informations sur l’objet et les résultats de la procédure de clémence mise en place au niveau européen.
Enfin, la Cour constate que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à un régime national de clémence qui permet d’accepter la demande sommaire d’immunité d’une entreprise, lorsque cette dernière a présenté, en parallèle, à la Commission non pas une demande d’immunité totale, mais une simple demande de réduction d’amende.
En conséquence, le droit national peut prévoir qu’une entreprise, qui n’est pas la première à déposer une demande d’immunité auprès de la Commission et qui est donc uniquement susceptible de bénéficier, devant la Commission, d’une réduction d’amende (et non d’une immunité totale), peut présenter une demande sommaire d’immunité (totale) aux autorités nationales de concurrence.
Cette conclusion découle de l’absence du caractère contraignant des instruments adoptés dans le cadre du REC à l’égard des autorités nationales de concurrence.

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