Site de rencontres ou prostitution en ligne ?

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Le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a condamné le site RichMeetBeautiful.be pour incitation à la prostitution et publicité concernant des faits de prostitution.

Un véhicule circulait dans le quartier d'une célèbre université bruxelloise, tirant une remorque portant une publicité montrant le buste d’une jeune femme portant un soutien-gorge rouge dont elle tient la bretelle sur le bord de l’épaule et mentionnant le texte "Hey les étudiantes ! Améliorez votre style de vie. Sortez avec un sugardaddy".
Il s’agit d’une publicité pour un site internet qui se présente comme le "site de rencontre n° 1 en Belgique pour sugarbabies et sugardaddies".

Un procès-verbal a été rédigé pour incitation à la débauche.

Le directeur général de la société responsable du site internet et qui a lancé cette campagne marketing a été entendu par les enquêteurs. Il ne pensait pas que cela pouvait être considéré comme un délit. Le but était de promouvoir le "site de rencontre entre jeunes personnes et personnes ayant un confort matériel". Il a dit ne pouvoir répondre concernant les paiements mais a précisé que le site dispose d’un algorithme et de mots clés en vue d’exclure toute activité de prostitution.

Le site a été bloqué sur la base d’un réquisitoire du ministère public, décision non levée par ordonnance du tribunal, laquelle a été confirmée par arrêt de la chambre des mises en accusation.

Il est reproché deux infractions pénales (préventions) à la société et à son directeur :
- tentative d’incitation à la débauche ou à la prostitution ;
- publicité concernant des faits de prostitution ou de débauche.

Dans un jugement du 8 mai 2019, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles constate, avant tout, qu'il n'existe pas de définition légale pour les notions de débauche et de prostitution. Il faut donc les entendre dans leur sens usuel.
Il retient que "si dans les deux cas, il est question de comportement d'ordre sexuel (sans toujours parler de relations sexuelle au sens strict), dans la notion de débauche apparaissent les aspects de déviance ou d'excès des comportements alors que la notion de prostitution, quant à elle, se rapporte plus au caractère vénal des actes et à la rémunération de la personne qui propose ses services".

Le tribunal rejette la prévention liée à la débauche. Il constate que les faits ne s'apparentent pas à la débauche, ne s'agissant pas de comportements communément considérés comme excessifs ou déviants.

Par contre, le tribunal juge que des éléments nécessaires et suffisants pour qu'il s'agisse de prostitution sont présents sur le site internet.
Il retient que les mentions du site sont explicites quant aux gains financiers à obtenir pour le sugarbaby ("profitez d'une liberté financière", "satisfaire son sugardady […] tout en gagnant de l'argent de poche"…) en échange des divers avantages sexuels procurés au sugardady ou à la sugarmama ("vous vous sentirez dix ans plus jeune et revigoré avec une Sugarbaby ardente à vos côtés", "explorez toutes ces possibilités que seul un homme jouet peut vous offrir"…).

En outre, le tribunal estime qu'il est "indéniable que les références financières dans les messages véhiculés impliquent [que les prévenus] s'adressent à des personnes, sinon précarisés, à tout le moins en recherche d'argent".

Enfin, le tribunal juge que "les affiches publicitaires présentant le buste d’une jeune femme portant un soutien-gorge dont elle tient la bretelle sur le bord de l’épaule" ne correspond pas à une tenue adéquate pour participer à des activités culturelles vantées comme défense par les prévenus (repas au restaurant, visite d'expositions ou de musées…). Il s'agit au contraire d'une "référence directe au caractère sexuel des relations envisagées".

Le tribunal en conclut que, tant les contenus du site internet que les affiches publicitaires vantant les services de ce site, entraînent des jeunes gens à se prostituer.

En conséquence, les préventions sont établies à charge des deux prévenus.

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