Refus d'admission d'un avocat ivoirien au tableau de l'ordre des avocats français

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La condition de réciprocité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 n'est pas présente entre la France et la Côte d'Ivoire, donc il n'y a donc pas lieu d'inscrire un avocat ivoirien au tableau de l'ordre des avocats français.

En juin 2016, le conseil de l'Ordre du barreau de Seine-Saint-Denis a décidé d'admettre un homme de nationalité ivoirienne au tableau de l'ordre des avocats à compter de la date de sa prestation de serment. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a déposé un recours en juillet 2016 et le conseil de l'ordre des avocats a donc demandé à l’avocat d'interrompre son activité.

Le 26 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a infirmé la décision du conseil de l'Ordre des avocats de Seine-Saint-Denis du mois de juin 2016.
Elle a rappelé que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit qu'un ressortissant d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne (UE) ou à l'Espace économique européen (UEE) peut accéder à la profession d'avocat si cet Etat accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France.

La cour d’appel a ensuite précisé que l'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 permet aux avocats de chacun des deux pays d'intervenir devant les juridictions nationales de l'un et de l'autre, mais ne prévoit pas cependant que les ressortissants d'un des deux Etats puissent s'inscrire dans un barreau de l'autre pays.

Elle a par ailleurs indiqué que le règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 est relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) dispose notamment que les conventions et accords internationaux de réciprocité en matière d'exercice de la profession d'avocats ne produisent des effets qu'entre les Etats membres. La cour d’appel a cependant rappelé que cet accord n'est pas signé par la France qui n'est pas membre de l'UEMOA. La cour d’appel en a déduit que les avocats français ne peuvent donc prétendre à son bénéfice.

Elle par ailleurs indiqué que l’avocat ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que des avocats français ont été inscrits au barreau de Côte d'Ivoire. Enfin, elle a conclu que la condition de réciprocité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 n'est pas présente et qu’il n'y a pas lieu d'inscrire l’avocat au tableau de l'ordre des avocats de Seine-Saint-Denis.


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