La réduction des frais d’avocats du CHSCT mis à la charge de l’employeur est de l’office du juge

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En cas de contestation du recours à une mesure d’expertise, il appartient au juge d’examiner le montant des frais et honoraires d’avocat du CHSCT mis à la charge de l’employeur, en l’absence d’abus du premier. 

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’un établissement géré par une association a décidé lors d'une réunion de recourir à un cabinet d’experts afin d'analyser quantitativement et qualitativement le risque grave constaté dans l'établissement, d'aider le CHSCT à comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en œuvre dans les situations de travail dans lesquelles ce risque s'illustre et de l’aider à formuler des propositions pour enrichir un plan d'action et suivre des indicateurs précis.

Contestant cette décision, l’employeur a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance.

La cour d’appel de Pau a condamné l’employeur à prendre en charge, en plus du coût de l’expertise, les honoraires des conseils du CHSCT, aucun abus du CHSCT n'ayant été établi.

L’arrêt d’appel est cassé par la Cour de cassation, dans sa décision du 21 juin 2017, au visa de l'article L. 4614-13 du code du travail. En effet, en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article précité, au regard des diligences accomplies.
En condamnant automatiquement l’employeur à la prise en charge des honoraires facturés, sans examiner l’argument de celui-ci tenant à leur caractère exagéré ou anormalement élevé, la cour d’appel a violé le texte précité.