Manquement à l’obligation de conseil et d'information de l'avocat

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Pour dire qu'un avocat n'a pas manqué à son obligation de conseil et d'information inhérente à son mandat d'assistance, le juge doit vérifier qu'il ne s'est pas abstenu d'informer son client de l'existence d'une prescription biennale dans son affaire.

M. X., avocat, a substitué un confrère pour assister Mme Y. à l'expertise judiciaire décidée par ordonnance du 12 février 2003 à la suite de l'incendie ayant dévasté la maison de cette dernière et du différend l'opposant à son assureur quant à l'évaluation des dommages.

Reprochant à M. X. d'avoir manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient et en particulier au devoir de conseil relativement à la prescription biennale acquise par sa faute, elle a recherché la responsabilité de ce dernier.

Dans un arrêt du 18 novembre 2010, la cour d'appel de Bourges a débouté Mme Y. de sa demande, retenant que celle-ci avait bien connaissance des termes du rapport de l'expert chiffrant le montant de son dommage, somme qu'elle estime aujourd'hui perdue du fait de M. X. alors qu'à aucun moment elle ne lui a demandé d'engager une procédure à l'encontre de la société d'assurances ou de transiger avec elle.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 20 septembre 2012, au visa de l'article 1147 du code civil.
Elle estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, "sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X. n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information inhérente à son mandat d'assistance en s'abstenant d'informer sa cliente de l'existence de la prescription biennale instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances".