Inscription au barreau : chargé de travaux dirigés non éligible à la dispense de formations réservée aux universitaires

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Un chargé de travaux dirigés souhaitant s’inscrire au barreau ne peut bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude réservée aux universitaires.

M. X. a sollicité son inscription au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue par l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours.

La cour d’appel de Paris a rejeté sa demande, relevant que, si le requérant a exercé, pendant cinq ans, la fonction de chargé de travaux dirigés au sein d’une université, il ne peut se prévaloir de la fonction universitaire de chargé de cours, qui a disparu, et ne justifie pas avoir dispensé un enseignement magistral en assurant des cours de droit, auxquels les travaux dirigés et pratiques ne peuvent être assimilés.

La Cour de cassation, le 5 juillet 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et rappelle que l'article 98 précité dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, justifiant de cinq années d'enseignement juridique en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche. La cour d'appel a donc exactement décidé que l’intéressé ne pouvait bénéficier de la dispense, l'expression "chargé de cours" désignant une fonction universitaire déterminée dont la signification n'a pas été modifiée par sa disparition.


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