Rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue

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La commission d'office pendant une garde à vue ne constitue pas un travail forcé et la rétribution de l'avocat dans ce cadre n'est pas estimée  insuffisante.

Dans un arrêt du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat juge que l'atteinte, selon les requérants, à la liberté du travail, à la liberté personnelle ainsi qu'à la liberté de conscience portée par le principe de la désignation d'office d'un avocat contre sa volonté, sans prévoir les hypothèses dans lesquelles un avocat pourrait refuser d'exécuter la mission pour laquelle il a été désigné ou contester cette désignation en temps utile, n'est pas manifestement disproportionnée.

En outre, la Haute juridiction administrative estime que le principe de la désignation d'office d'un avocat pour intervenir au cours de la garde à vue ne constitue pas un travail forcé ou obligatoire au sens des stipulations de l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Par suite, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'article 2 du décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011 relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière, qui fixe les modalités de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats commis d'office, méconnaît ces stipulations.