Droit de retrait de l’avocat associé : caractériser une atteinte substantielle

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La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel pour défaut de caractérisation d'une atteinte substantielle au droit de retrait de l'avocat associé.

Le départ de M. X., associé, en compagnie de trois collaborateurs, d'un consultant et de deux secrétaires constituait "un départ, même non concerté, d'un nombre significatif d'associés et/ou de collaborateurs de l'Association", au sens de l'article 12.2.5 du contrat d'association. L'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle a refusé, sur le fondement de cette disposition, de lui payer l'ensemble de ses droits financiers. 
M. X. a soumis à l'arbitrage du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris le différend l'opposant à l'association, en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971.

La cour d’appel de Paris retient qu'en soumettant le paiement à l'associé retrayant de ses droits financiers, tels que définis au contrat, à la réalisation cumulée de deux conditions, dont la seconde dispose que son retrait ne doit pas s'inscrire dans le cadre d'un départ significatif de plusieurs associés ou collaborateurs, même non concerté, alors que la notion de "départ significatif" n'est pas définie, l'article 12.2.5 porte directement atteinte au libre droit de retrait de l'associé. Les juges du fond annulent l'article 12.2.5 du contrat d'association.

Le 6 septembre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1134, devenu 1103 du code civil. 
La Haute juridiction judiciaire estime qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une atteinte substantielle au droit de retrait de l'associé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


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