Décharge d'une mission d'aide juridictionnelle : charge de la preuve

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L'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission.

M. X. a engagé une action en responsabilité contre M. Y., avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, pour l'assister à l'occasion d'une procédure d'opposition à injonction de payer, reprochant à son conseil une inaction à l'origine, selon lui, de la radiation de l'instance après plusieurs renvois, puis à sa condamnation au paiement après réinscription de l'affaire au rôle.

Le tribunal d'instance d'Avignon, dans un jugement du 15 novembre 2010, a rejeté la demande indemnitaire dirigée contre l'avocat, au motif qu'il appartenait à M. X. d'établir que M. Y. était alors toujours son conseil, ce que l'avocat contestait.

La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 16 janvier 2013, elle retient que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle est tenu de prêter son concours tant qu'il ne justifie pas avoir été valablement déchargé de sa mission.