Avis sur le mode d'élection des membres du Conseil national des barreaux

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La délibération de l'AG des membres du CNB étant dépourvue de tout caractère normatif et ne constituant pas un acte pris au titre du pouvoir réglementaire dont est investi le CNB en vue d'unifier les règles et usages des barreaux, une requête en annulation de cet avis pour excès de pouvoir doit être rejetée.

Le syndicat des avocats de France demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la résolution adoptée par l'assemblée générale des membres du Conseil national des barreaux des 20 et 21 mai 2016, relative aux modalités d'élection des membres du Conseil national des barreaux.

Le 28 décembre 2017, le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que les litiges relatifs aux actes que prend le Conseil national des barreaux, qui est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale institué par la loi du 31 décembre 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1971, relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, à l'exception de ceux qui portent sur les actes que prend le Conseil national des barreaux au titre du pouvoir réglementaire dont il est investi en vue d'unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession, dont la juridiction administrative est seule compétente pour connaître.
D’autre part, les modalités d'élection des membres du Conseil national des barreaux sont fixées par les dispositions de l'article 21-2 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 19 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Il ne résulte de ces dispositions ni qu'un avis du Conseil national des barreaux serait requis préalablement à la définition de règles relatives aux élections ni, a fortiori, que le pouvoir réglementaire serait lié par un tel avis. 
La délibération attaquée de l'assemblée générale des membres du Conseil national des barreaux, qui se borne à émettre un simple avis sur le mode d'élection de ses membres, est dépourvue de tout caractère normatif et ne constitue pas un acte pris au titre du pouvoir réglementaire dont est investi le Conseil national des barreaux en vue d'unifier les règles et usages des barreaux. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour en connaître.
La requête doit donc être rejetée.

 


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