Rémunération de l’avocat en l'absence de convention d’honoraires écrite

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L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n’assortissant l’obligation de convenir d’une convention d’honoraires d’aucune sanction, il n’y a pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies.

Me D. a été saisi par M. X. aux fins de l’assister et de le représenter dans une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 29 septembre 2015, le TGI a rejeté la demande de M. X. et l’a condamné au paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'avocat a informé son client de la possibilité de faire appel, sollicitant une provision de 800 € HT pour les honoraires de postulation, et 225 € de droit de timbre et l’informant du coût de la procédure au fond. Une facture en date du 13 octobre 2015 a été établie précisant "honoraires pour postulation" et il a été procédé à la déclaration d’appel.
Par courrier du 9 octobre 2015, M. X. s’est acquitté auprès de Me D. par un chèque à l’ordre de la Carpa des condamnations prononcées à son encontre aux fins de transmission au confrère adverse, ce qui a été fait par Me D. par courrier du 12 octobre 2015.
M. X. a dessaisi, par la suite, Me D. de son dossier.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2016, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Grasse a fixé les honoraires dus par M. X. à la somme de 800 € HT, soit 960 € TTC, outre 225 € de débours non soumis à TVA, et constatant qu’une provision de 1.185 € avait été versée, a dit n’y avoir lieu à remboursement.

M. X. a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception. M. X. a conclu à l’infirmation de l’ordonnance de taxe et au remboursement de la somme de 1.105 € en l’absence de convention d’honoraires, subsidiairement à la fixation des honoraires à la somme de 180 € TTC et à la condamnation de Me D. à lui restituer la somme de 925 € avec intérêts et capitalisation des intérêts au titre de la répétition de l’indu, outre 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. se prévalant de l’absence de convention d’honoraires, a soutenu que Me D. n’a dès lors droit à aucun honoraire ni débour.

Le 19 décembre 2017, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle qu’en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 6 août 2015, sauf cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise notamment le montant et le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Cette disposition n’assortissant l’obligation de convenir d’une convention d’honoraires d’aucune sanction, il n’y a pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention d’honoraires l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies.
A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l’article 10 de la loi du 12 juillet 2005, dans sa teneur antérieure au décret du 2 août 2017, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Par message électronique M. X. avisait Me D. de ce qu’il avait viré la somme de 1.125 € et lui demandait de faire appel.
Il résulte de ces éléments que la facture acquittée par M. X. le 10 octobre 2015 constituait une provision au titre des frais de postulation en appel, que le paiement de M. X. ne peut valoir acceptation de rémunérer à hauteur du montant de 800 € le seul acte d’appel, que les diligences accomplies en vertu du jugement de première instance ne sauraient être prises en considération au titre de la facture litigieuse, que la postulation effectuée relativement à la procédure d’appel s’est limitée à la déclaration d’appel par courriel, et à l’avis donné à l’avocat adverse de l’appel effectué, que les diligences ainsi accomplies justifient des honoraires de 300 € HT, soit 360 € TTC, outre 225 € de droit de timbre, la cour d’appel ayant bien accusé réception dudit timbre.
M. X. est donc bien fondé à solliciter le remboursement de la somme trop payée.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 9 septembre 2016. 
Elle fixe à la somme de 300 € HT, soit 360 € TTC, le montant des honoraires de Me D., outre la somme de 225 € au titre des frais de timbre. 
Elle condamne, en conséquence Me D. à rembourser à M. X. la somme de 600 € TTC (1.285 - 360 - 225 = 600 €), avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, et capitalisation des intérêts et à payer à M. X. la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Le caractère abusif de la résistance de Me D. n’étant pas constitué, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.

 


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