CEDH : avertissement disciplinaire infligé à un avocat

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La Cour estime que l’infliction d’un simple avertissement à titre disciplinaire, qui n’a eu de surcroît aucune répercussion sur l’activité professionnelle du requérant, ne saurait être considérée comme excessive dans les circonstances de l’espèce.

Dans un article publié dans la presse juste après le procès dit du "gang des barbares", le requérant, avocat de la famille de la victime, avait rappelé le passé collaborationniste du père de l’avocat général B. et l’avait traité de "traître génétique", ce qui lui valut des poursuites disciplinaires.

Invoquant les articles 6 (droit à un procès équitable) et 7 (pas de peine sans loi) pris ensemble, ainsi que l’article 10 (liberté d’expression), le requérant, Me Szpiner, se plaint de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée.

Le 25 janvier 2018, la Cour européenne des droits de l’Homme constate que Me Szpiner s’est vu infliger un avertissement dans le cadre d’une procédure disciplinaire. A l’instar des juridictions nationales, la Cour estime que l’ingérence était "prévue par la loi" et poursuivait la protection de la réputation d’autrui. La Cour considère que les propos s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général, concernant le déroulement d’un procès dans une affaire médiatique. Elle note que ces propos constituaient des jugements de valeur et non des déclarations de fait.

La Cour relève cependant le caractère excessif et injurieux ainsi que l’absence de base factuelle de la déclaration faite par Me Szpiner et diffusée par voie de presse.

La Cour considère que l’indignation invoquée par Me Szpiner ne justifie pas une réaction si violente et méprisante. Elle observe en outre que ce dernier a refusé d’exprimer des regrets comme l’y invitait son Bâtonnier, ce qui a déclenché l’ouverture de la procédure disciplinaire. De plus, la Cour constate, d’une part, que les propos ont été tenus hors du prétoire, à savoir dans la presse après le procès et, d’autre part, qu’ils ne constituaient ni une possibilité de faire valoir des moyens de défense ni une information du public sur des dysfonctionnements éventuels.

La Cour estime donc que l’infliction d’un simple avertissement à titre disciplinaire, qui n’a eu de surcroît aucune répercussion sur l’activité professionnelle du requérant, ne saurait être considérée comme excessive. Le grief du requérant tiré de l’article 10 de la Convention est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

 


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