Pas d'accès au RPVA : caducité de l'appel pour une "cause étrangère"

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Constitue en soi "une cause étrangère" au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, le fait que l'avocat de l’appelant, qui est inscrit au barreau du Val d'Oise rattaché au tribunal de grande instance de Pontoise, ne puisse avoir un accès au RPVA de la cour d'appel de Paris.

 

Un avocat inscrit au barreau du Val d'Oise dépendant du tribunal de grande instance de Pontoise interjette appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Meaux. La déclaration d’appel est adressée au greffe de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et non par Réseau privé virtuel des avocats (RPVA). 

Le 6 décembre 2017, la cour d’appel de Paris juge l’appel recevable. Elle considère, d’une part, qu'il y a bien en soi une cause étrangère et, d’autre part, que si la déclaration d’appel adressée par lettre recommandée avec accusé de réception est irrégulière, elle ne peut être sanctionnée par une fin de non-recevoir.

En l'espèce, constitue en soi une "cause étrangère" au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, le fait que l'avocat de l’appelant, qui est inscrit au barreau du Val d'Oise rattaché au tribunal de grande instance de Pontoise, ne puisse avoir un accès au RPVA de la cour d'appel de Paris, cela pour des raisons techniques ne lui étant pas imputables, puisqu'en l'état y ont seulement accès les avocats rattachés professionnellement au ressort géographique de ladite cour, outre celui du tribunal de grande instance de Nanterre.
Pour autant, cela ne permettait pas à ce même avocat, sur le fondement du deuxième alinéa dudit texte, d'effectuer sa déclaration d'appel en l'adressant directement au greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en se dispensant ainsi de satisfaire à la formalité impérative d'une remise en main propre par "tradition", ce qui supposait de sa part un déplacement physique au greffe des chambres sociales de la cour d'appel de Paris.

Si, donc, irrégularité il y a sur ce point de procédure, elle ne peut toutefois être sanctionnée par l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de l'employeur datée du 22 septembre 2016 et dont le greffe a accusé réception le 26 septembre. 
En effet, la sanction de l'irrecevabilité de l'appel au seul motif d'un envoi non autorisé par courrier de la déclaration en étant le support est contraire à l'évolution des normes procédurales applicables en la matière, telle que souhaitée par le législateur entendu au sens large, s'agissant en l'espèce de dispositions de nature réglementaire, puisque l'article 930-1 susvisé a été modifié un peu plus de 7 mois après la déclaration d'appel de l'employeur par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui permet dorénavant que la déclaration d'appel, comme tout acte de procédure ne pouvant être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, puisse être établie sur support papier et remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le même texte disposant, désormais dans sa dernière version modifiée, à son troisième alinéa, que : "Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen".

Pour l'ensemble de ces raisons, il convient de juger recevable l'appel de l'employeur. 
Sur la caducité de l'appel : d'une manière générale, l'application faite par la cour des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a pour conséquence d'exclure celles issues de l'article 908 du même code imposant à l'appelant de conclure à peine de caducité dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.

 

 

 

 

 


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