Suppression de l'épreuve de droit fiscal à l’examen d’entrée du CRFPA

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La suppression de l'épreuve de droit fiscal ne fait pas obstacle à ce que le jury s'assure des connaissances et des aptitudes des candidats à l'exercice de la profession d'avocat et n'entache pas non plus l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'arrêté du 17 octobre 2016, pris sur le fondement de ces dernières dispositions, fixe le programme et les modalités de l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), en modifiant notamment la place du droit fiscal dans les épreuves de l'examen. Il remplace ainsi l'épreuve écrite dite "de spécialité", pour laquelle il appartenait jusqu'alors aux candidats de choisir une matière dans une liste de onze matières comportant notamment le droit fiscal des affaires, par une nouvelle épreuve de "cas pratique", pour laquelle les candidats ont à choisir une matière dans une liste qui, désormais, comporte seulement le droit civil, le droit des affaires, le droit social, le droit pénal, le droit administratif et le droit international et européen. 
L'arrêté attaqué modifie également les épreuves orales d'admission, en supprimant notamment la seconde épreuve orale, pour laquelle les candidats avaient jusque-là le choix entre les mêmes onze matières que pour l'épreuve écrite "de spécialité", à savoir notamment le droit fiscal des affaires.

Le 26 janvier 2018, le Conseil d’Etat rejette la demande d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au CRFPA et excluant le droit fiscal comme épreuve à l’examen.

Il considère qu'il résulte de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 que, pour fixer l'organisation et le programme des épreuves de l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocat, l'autorité investie du pouvoir réglementaire dispose d'une marge d'appréciation étendue, sous réserve que l'organisation et le programme de ces épreuves soient de nature à permettre au jury de s'assurer des connaissances et des aptitudes des candidats à l'exercice de la profession d'avocat. 
Dans ce cadre, la circonstance que les candidats ne se voient plus offrir la possibilité de choisir, à titre d'option, le droit fiscal des affaires, ne fait pas obstacle à ce que le jury s'assure des connaissances et des aptitudes des candidats à l'exercice de la profession d'avocat et n'entache pas non plus l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

En outre, M. D. soutient que l'absence, dans le nouveau programme d'examen, d'épreuve portant spécifiquement sur le droit fiscal n'est pas favorable aux étudiants ayant fait le choix d'une spécialisation en droit fiscal.
La Haute juridiction administrative considère que cette circonstance n'est pas, par elle-même, susceptible de constituer une atteinte au principe d'égalité entre les candidats.

Enfin, elle estime que l’arrêté attaqué du 17 octobre 2016, publié au Journal officiel du 18 octobre 2016, prévoit en son article 13 que le nouveau programme des épreuves entre en vigueur à la session de l'examen 2017, soit en septembre 2017. Ce délai d'un peu mois d'un an, qui correspond à l'année universitaire et offrait aux candidats la possibilité de suivre un cursus de préparation notamment dans les instituts d'études judiciaires, leur permettait, eu égard à la nature des modifications intervenues en l'espèce, de disposer d'un délai raisonnable pour s'adapter à la nouvelle réglementation.

 


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