Convention d’honoraires : déni de justice dans la fixation du montant

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En refusant d’évaluer le montant de l’honoraire de résultat selon le mode de calcul convenu entre les parties, alors qu’il résultait de ses propres constatations que cet honoraire était fondé en son principe, le premier président, qui devait en fixer le montant, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.

A la suite d’un projet de plan local d’urbanisme portant sur un terrain, Mmes G. et R., propriétaires respectivement chacune d’une des parcelles concernées, ont confié à la société M. et associés la mission d’en obtenir un meilleur classement. Une convention d’honoraires a été conclue prévoyant un honoraire de résultat calculé pour chacune des parcelles. A la suite d’un différend sur son paiement, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre de deux demandes en fixation de celui-ci concernant respectivement Mmes G. et R.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute l’avocat. 
Les ordonnances énoncent que le paiement de l’honoraire de résultat, fixé par les parties à 5 % HT de la nouvelle valeur de chaque parcelle, suppose que l’honoraire puisse être déterminé et, en l'occurrence, que puisse être établie la valeur actuelle de chaque parcelle bénéficiant des modifications au nouveau plan local d’urbanisme. L’avocat se fonde, pour justifier de l'honoraire de résultat, sur un prix du mètre carré de 20 €, inférieur à celui résultant de quatre décisions de la chambre des expropriations du Var de 2011 et 2012 ayant retenu un prix du mètre carré compris entre 35 et 90 €. Il ne peut être déduit de ces seules décisions, portant sur des propriétés présentant des caractéristiques ignorées et situées dans des communes différentes de celle des parcelles en cause, la nouvelle valeur de ces dernières. L’avocat ne justifiant pas de leur valeur, sa demande en paiement d'un honoraire de résultat ne peut être accueillie.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 4 du code civil, ensemble l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée en sa version alors applicable.
En statuant ainsi, en refusant d’évaluer le montant de l’honoraire de résultat selon le mode de calcul convenu entre les parties, alors qu’il résultait de ses propres constatations que cet honoraire était fondé en son principe, le premier président, qui devait en fixer le montant, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

 


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