Un avocat associé dans une SEL ne peut exercer sa profession dans une autre structure à titre individuel

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Un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral selon un contrat de prêt de consommation d'actions ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié.

Une société d’exercice libéral (SEL) a engagé un avocat salarié, devenu associé.
Une délibération des associés acte la transformation de la société en société de participation financière de profession libérale (SPFPL) et l'apport du fonds libéral à la société d'exercice libéral par actions simplifiée, agréant l’avocat en qualité d'associé. Il est mis fin à son contrat de travail et l’associé conclut le jour même un contrat de prêt de consommation d'actions de la société d’actif libéral avec la SPFPL et un contrat d'exercice professionnel avec la SEL.
Quatre ans plus tard, le salarié souhaite rompre ce contrat. Le président de la SEL lui notifie alors la décision du directoire d'interrompre provisoirement l'exercice de son activité au sein de la société. L’avocat a alors saisi le bâtonnier de son ordre sur le fondement des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

La Cour de cassation, dans une décision du 14 février 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a mentionné les dispositions de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 20 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, selon lequel "un avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié". 
Par ailleurs, ayant constaté que, l’avocat ayant la qualité d'associé de la SEL attribuée par son contrat de prêt de consommation d'actions, l’arrêt d’appel en a justement déduit que l’avocat ne pouvait être salarié au sein de cette société.

 


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