Aucun harcèlement moral n’est retenu lorsque les faits permettant de le présumer sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Un avocat a conclu un contrat de collaboration libérale avec une société et est devenu salarié de celle-ci. Il a ensuite été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et sollicitant la requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Metz sur le fondement de l’article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
La cour d’appel de Metz a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement.
Dans une décision du 7 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a estimé que l’avocat n’établissait pas la matérialité des faits invoqués à l’appui de sa demande de nullité du licenciement en raison d’une discrimination liée à son état de santé.
Par ailleurs, la cour d’appel a justement décidé qu’aucun harcèlement moral ne pouvait être retenu. En effet, elle a souverainement estimé que, certes, l’avocat établissait des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, mais que l’employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.