Etendue de l’obligation d’information du client par l’avocat mettant fin à sa mission

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Si l’avocat mettant fin à sa mission doit informer son client de la possibilité de saisir le président du conseil de l’Ordre d’une demande de désignation d’un avocat, il ne peut être poursuivi pour non-respect de cette obligation dès lors que le client a sollicité une telle désignation.

Deux époux ont saisi un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ont formé une demande d'aide juridictionnelle, qui a été rejetée. L’avocat a ensuite informé les époux du délai pour établir, déposer et signifier un mémoire ampliatif ainsi que du fait qu’il ne souhaitait plus assurer la défense de leurs intérêts. La procédure d’aide juridictionnelle s’est achevée avec la notification du rejet du recours formé par les époux. L’avocat les a donc informés que le délai pour déposer le mémoire arrivait à expiration et que si aucun avocat n’était désigné, la déchéance du pourvoi interviendra le lendemain, ce qui s’est effectivement produit.
Reprochant à l’avocat de leur avoir fait perdre une chance d’obtenir la cassation, les requérants demandent à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de celui-ci.

Dans une décision du 21 mars 2018, la Cour de cassation rejette la requête des requérants, retenant tout d’abord que l’avocat a informé à deux reprises ses clients de son refus d’instruire leur dossier et précisé les délais de procédure et les conséquences de leur expiration. 
Par ailleurs, la Cour soulève que les époux avaient sollicité le concours de deux autres avocats, qui ont refusé, et qu’ils avaient précisé, dans un courrier à l’attention de leur avocat, que le président de l’Ordre des avocats au conseil et à la Cour de cassation avait refusé de leur désigner un avocat.

La Haute juridiction judiciaire relève également que l’avocat a informé ses clients qu’il mettait fin à sa mission en temps utile de façon à sauvegarder leurs intérêts et leur a précisé la sanction encourue en cas de défaut de production de mémoire. Ainsi, n’étant plus chargé de leurs intérêts, l’avocat n’était pas tenu de déposer un mémoire ampliatif. 
De ce fait, la Cour de cassation juge que les requérants ne sont pas fondés à invoquer un préjudice résultant du non-respect de l’obligation d’informer de la possibilité de saisir le président du conseil de l’Ordre, dès lors que ces derniers ont fait cette demande.


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