Prescription biennale de l’assurance dommages-ouvrage et faute de l’avocat

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Les éventuels manquements d’un avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant lors de son intervention, sans que l'on puisse lui reprocher de ne pas avoir prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence.

 

Après une expertise ordonnée en référé, une société, qui avait fait construire un bâtiment à usage industriel présentant des malfaçons, a assigné, en responsabilité et réparation de ses préjudices, les constructeurs et leurs assureurs, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage.

Ayant vu ses demandes rejetées au motif qu'était acquise la prescription biennale, deux anciens actionnaires de la société ont engagé une action en responsabilité civile professionnelle et indemnisation contre leur avocat, lui reprochant d'avoir omis d’interrompre la prescription biennale à l'égard de l'assureur et d'avoir ainsi fait perdre au maître de l'ouvrage le bénéfice de la garantie due par celle-ci.

La cour d’appel de Rouen a rejeté leur demande, relevant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, confirmée jusqu’à la date du premier arrêt d’appel, toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.

La Cour de cassation, dans une décision du 17 janvier 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et énonce que les éventuels manquements d’un avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, sans que l'on puisse lui reprocher de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence.
La cour d'appel a justement déduit qu'au regard de la jurisprudence acquise en à la date de l’assignation des constructeurs et des assureurs, l'avocat, qui n'avait pu anticiper ses évolutions, n'a pas commis de faute en n'assignant pas l'assureur au fond avant l'expiration du délai de deux ans à compter de l'ordonnance ayant commis un expert.

 


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