QPC : obligation pour l’avocat commis d’office de faire approuver ses motifs d’excuse/d’empêchement par le juge

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Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’obligation faite à l’avocat, commis d’office par le président de la cour d’assises et qui refuse son ministère, de faire approuver par ce dernier ses motifs d'excuse ou d'empêchement.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon lequel l'avocat régulièrement commis d'office par le bâtonnier ou par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le bâtonnier ou par le président.
Les requérants soulèvent que ce droit accordé au président de la cour d’assise méconnaîtrait les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'impartialité des juridictions.

Dans une décision du 4 mai 2018, le Conseil constitutionnel écarte les critiques formulées contre les dispositions contestées.

En premier lieu, il relève que les dispositions contestées permettent au président de la cour d’assises d'apprécier si, compte tenu de l'état d'avancement des débats, de la connaissance du procès par l'avocat commis d'office et des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au risque de prolonger le procès. 
En lui permettant ainsi d'écarter des demandes qui lui paraîtraient infondées, ces dispositions mettent en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice ainsi que les exigences liées au respect des droits de la défense.

En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel retient que l'avocat commis d'office est tenu d'assurer la défense de l'accusé tant qu'il n'a pas été relevé de sa mission par le président de la cour d'assises et précise que les obligations de son serment lui interdisent de révéler à ce dernier, au titre d'un motif d'excuse ou d'empêchement, un élément susceptible de nuire à la défense de l'accusé. L'accusé peut également choisir à tout moment son avocat, annulant la désignation effectuée par le président de la cour d'assises.

En troisième lieu, si le refus du président de faire droit aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office est insusceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé, en cassation de son procès, et par l'avocat, à l'occasion d’une procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises.

Enfin, ce pouvoir, conféré au président de la cour d'assises, ne met pas en cause son impartialité.

Le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions contestées ne méconnaissent pas la Constitution.


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