La décision du bâtonnier en matière de suppléance est de nature gracieuse

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La décision du bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance est de nature gracieuse et la désignation erronée mais superfétatoire de ce dernier comme intimé n’entraine pas l’irrecevabilité de l’appel formé contre ladite décision, même en l’absence d’autres parties.

Une avocate a cessé son activité et a désigné une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) pour assurer sa suppléance. Peu de temps après, le suppléant a demandé au bâtonnier qu'il soit mis fin à la suppléance, demande rejetée par ce dernier.

En appel, le bâtonnier a été désigné comme intimé.

La cour d’appel d’Agen a déclaré l'appel irrecevable au motif que les conclusions ne modifient pas la détermination de l'intimé qui est le conseil de l'Ordre et que celui-ci n’est pas l'auteur de la décision attaquée.

La Cour de cassation, le 3 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles 172 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 25 et 547, alinéa 2, du code de procédure civile et énonce que "le recours contre la décision du bâtonnier statuant sur une requête en matière de suppléance, en l'absence de partie adverse, doit être exercé selon les règles applicables à la procédure en matière gracieuse, que le bâtonnier, autorité ayant rendu la décision attaquée, ne peut être intimé devant la cour d'appel, que la désignation erronée mais superfétatoire, dans la déclaration d'appel, du conseil de l'ordre comme partie intimée n'a pas pour effet d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel et qu'en matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties".

 

 


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