Perception par l’avocat de ses honoraires en l’absence de convention

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Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour des diligences effectués pour le compte de son client.

Une avocate, en l’absence de paiement de ses honoraires par son client, a saisi le bâtonnier de son ordre pour en fixer le montant.

La cour d’appel de Bordeaux a débouté l’avocat de ses demandes au motif qu’à défaut de convention imposée par la loi, l’avocat n’est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit à son client.

Dans une décision du 14 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, selon lequel le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.


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