Recours par voie électronique contre une décision du bâtonnier en matière de contestations d’honoraires

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Le recours formé contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires ne peut pas être effectué par voie électronique. Si un second recours est effectué, par lettre recommandée et hors délai, celui-ci est irrecevable.

La société X. a formé un recours, par voie électronique, contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats d’un barreau ayant fixé, à une certaine somme, le montant d’honoraires dus par cette société à un avocat.

Dans une ordonnance du 18 avril 2017, le premier président de la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel formé par la société X. irrecevable. Elle a en effet relevé que le premier recours que la société X. avait exercé dans le délai avait été réalisé par la voie électronique. Elle a ensuite souligné que le second recours, effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avait été hors délai. Par conséquent, le premier président a déclaré la société X. irrecevable en son recours.

Le 6 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société X. Elle rappelle tout d’abord que le recours formé devant le premier président d’une cour d’appel, en application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires et débours, n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 tel que fixé par son article 1.

Elle précise ensuite que le fait de subordonner, en application de l’article 748-6 du code de procédure civile, la faculté offerte aux parties par l’article 748-1 du même code, de remettre, par la voie électronique, la déclaration de recours à l’emploi de procédés techniques garantissant la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, la confidentialité et la conservation des échanges ainsi que la date certaine des transmissions, est conforme aux exigences du procès équitable. En effet, en répondant à l’objectif de sécurisation de l’usage de la communication électronique, cette faculté est dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu’il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d’adresser au greffe la déclaration de recours dans les conditions prévues par cet article.

 


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