QPC : absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats

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L'absence de prescription des poursuites disciplinaires contre les avocats prévue au premier alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 est conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Le requérant reprochait à ces dispositions de ne pas enfermer dans un délai de prescription l'action disciplinaire susceptible d'être engagée à l'encontre d'un avocat, dont il résulterait selon lui une rupture d'égalité inconstitutionnelle avec les autres professions judiciaires ou juridiques réglementées et porterait atteinte aux droits de la défense ainsi qu'à la sécurité juridique et au droit à la sûreté.

Dans sa décision rendue le 11 octobre 2018, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution.

En premier lieu, il relève que la faculté reconnue au procureur général ou au bâtonnier de poursuivre un avocat devant le conseil de discipline, quel que soit le temps écoulé depuis la commission de la faute ou sa découverte ne méconnaît pas, en elle-même, les droits de la défense.
De même, si les exigences constitutionnelles qui découlent de l'article 8 de la Déclaration de 1789, impliquent que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit n'impose que les poursuites disciplinaires soient nécessairement soumises à une règle de prescription, qu'il est loisible au législateur d'instaurer.

En second lieu, le Conseil rappelle que la profession d'avocat n'est pas placée, au regard du droit disciplinaire, dans la même situation que les autres professions juridiques ou judiciaires réglementées. Dès lors, la différence de traitement instaurée entre les avocats et les membres des professions judiciaires ou juridiques réglementées dont le régime disciplinaire est soumis à des règles de prescription repose sur une différence de situation. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc également être écarté.


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