CEDH : confidentialité des échanges entre un détenu et son avocat

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Imposer la présence d’un surveillant pendant les entretiens en prison entre un détenu et son avocat, parce que celui-ci a remis des ouvrages non liés à la défense au détenu, viole la CEDH.

Dans un arrêt du 9 avril 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) observe que les juridictions internes se sont référées à l’article 59 de la loi n° 5275 comme base légale de leur ingérence dans la confidentialité des entretiens que le requérant a eu avec son avocat. 
Ils ont estimé à cet égard que le comportement de l’avocate avait été incompatible avec la profession d’avocat dans la mesure où elle avait envoyé à la requérante des livres et des périodiques qui n’étaient pas liés à la défense.

La Cour observe toutefois que l’article 59 de la loi n° 5275 est une mesure exceptionnelle qui contient une liste exhaustive de circonstances dans lesquelles la confidentialité de la communication avocat-client peut être restreinte. 
Selon cette disposition, ce n’est que lorsqu’il ressort de documents ou autres éléments que le privilège dont bénéficient un prisonnier et son avocat est utilisé comme moyen de communication avec une organisation terroriste, ou pour la commission d’un crime ou pour une autre raison liée à la sécurité des institutions, la présence d’un responsable de la prison lors des réunions entre un avocat et son client peut être ordonnée. 
L’interception de correspondance uniquement parce qu’elle ne concerne pas les droits de la défense n’est pas prévue dans cet article pour restreindre la confidentialité de la consultation d’un avocat. 
Conclure autrement irait à l’encontre du sens clair du texte de la disposition et signifierait que toute correspondance d’un avocat sans lien avec la défense pourrait aboutir à l’imposition d’une mesure aussi grave, sans limitation de durée.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut que, bien que la lettre et l’esprit de la disposition nationale en vigueur à l’époque des faits soient suffisamment précis - hormis l’absence de limite temporelle de la restriction -, son interprétation et l’application par le tribunal d’exécution d’Edirne aux circonstances de l’affaire du requérant était manifestement déraisonnable et donc imprévisible au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

Il s’ensuit qu’une interprétation aussi extensive de la disposition nationale en l’espèce n’est pas conforme aux exigences de légalité de la Convention.
En conséquence, il y a eu violation de l’article 8 § 1 de la Convention en raison du manque de prévisibilité de l’interprétation des juridictions internes et de l’application du droit aux faits de la cause du requérant.

 


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