CJUE : la qualité de moine est-elle compatible avec la profession d’avocat ?

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Un Etat membre ne peut interdire à un moine ayant la qualité d’avocat dans un autre Etat membre de s’inscrire au barreau afin d’y exercer sa profession sous son titre professionnel d’origine.

Un moine du monastère de Petra, situé à Karditsa (Grèce), a sollicité son inscription au registre spécial du barreau d’Athènes en tant qu’avocat ayant acquis cette qualité professionnelle dans un autre Etat membre, à savoir à Chypre. 

L'association du barreau d’Athènes a rejeté cette demande sur la base des dispositions nationales relatives à l’incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat et la qualité de moine, en estimant que ces dispositions s’appliquaient également aux avocats souhaitant exercer en Grèce sous leur titre professionnel d’origine.

Saisi de cette affaire, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d’Etat, Grèce) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si l’interdiction d’inscrire un moine de l’Eglise de Grèce en tant qu’avocat dans les registres de l’autorité compétente d’un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, pour y exercer la profession d’avocat sous son titre professionnel d’origine, est conforme au droit de l’Union.

Par son arrêt rendu le 7 mai 2019, la CJUE rappelle que la directive 98/5/CE institue un mécanisme de reconnaissance mutuelle des titres professionnels des avocats migrants souhaitant exercer sous le titre obtenu dans l’Etat membre d’origine, en harmonisant de façon complète les conditions préalables requises pour l’usage du droit d’établissement qu’elle confère. Elle précise que la présentation à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil d’une attestation d’inscription auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine apparaît comme l’unique condition à laquelle doit être subordonnée l’inscription de l’intéressé dans l’Etat membre d’accueil lui permettant d’y exercer sous son titre professionnel d’origine.

La CJUE ajoute que, contrairement à celles portant sur les conditions préalables requises pour l’inscription, les règles professionnelles et déontologiques n’ont pas fait l’objet d’une harmonisation et peuvent donc considérablement diverger entre l’Etat membre d’origine et l’Etat membre d’accueil. Ces règles doivent toutefois respecter notamment le principe de proportionnalité, ce qui implique qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. En l'espèce, il appartient au Symvoulio tis Epikrateias de procéder aux vérifications nécessaires en ce qui concerne la règle d’incompatibilité en cause.

La Cour conclut que la directive 98/5/CE s’oppose à une législation nationale interdisant à un moine ayant la qualité d’avocat, inscrit en tant qu’avocat auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil afin d’y exercer sa profession sous son titre professionnel d’origine.