Délai de prévenance en cas de rupture du contrat de collaboration de l'avocate enceinte

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Une avocate ne peut bénéficier de la protection des collaboratrices enceintes si elle annonce son état de grossesse après sa volonté de mettre fin à la collaboration. En ce cas, le délai légal de prévenance à la rupture du contrat de collaboration s'applique : il est de trois mois et est augmenté d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai.

Une avocate a conclu un contrat de collaboration avec une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle.
Le 11 février 2013, elle a annoncé sa décision de quitter l'association et de rechercher une nouvelle collaboration.
Les 16 et 17 mai 2013, elle a informé les membres de l'association de son état de grossesse.
L'association a estimé que le délai de prévenance avait couru à compter du 11 février 2013 et que le contrat avait pris fin le 11 juin 2013.
Considérant qu'il n'avait pas été mis fin au contrat de collaboration avant la déclaration de sa grossesse, mais pendant la période de protection dont elle bénéficiait en application de l'article 14.4 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) et de l'article 14.4.1 du règlement intérieur du barreau de Paris, l'avocate a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats audit barreau sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Dans un arrêt du 6 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de l'avocate relatives à la protection des collaboratrices enceintes. 
Les juges du fond ont retenu que l'annonce par l'avocate de son départ en février 2013 est assimilable à une démission. Ils en ont déduit, en raison de son antériorité à l'annonce de son état de grossesse, l'inapplicabilité des dispositions protectrices de la collaboratrice enceinte.
En conséquence, la cour d'appel a appliqué les règles de rupture du contrat de collaboration et déterminé la durée du délai de prévenance. Elle a retenu que le délai légal applicable à la rupture du contrat de collaboration signé le 1er août 2009 est de quatre mois et non de trois mois, dès lors que l'article 14-4 du RIN applicable prévoit que le délai de trois mois est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus.

Le 4 juillet 2019, la Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point. 
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 129 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.4 du RIN, dans sa rédaction applicable. 
En effet, elle rappelle qu'aux termes du dernier texte, sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance et que, selon la même disposition, ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois. L'augmentation du délai de prévenance prévu à l'article 14-4, alinéa 2, du RIN est d'un mois par année révolue postérieure aux trois années de présence révolues dont dépend la prolongation de ce délai.

 

 


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