CJUE : l'avocat d'une université peut-il y donner des cours ?

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L’avocat général près la CJUE est d'avis que l'existence d’un contrat d’enseignement entre une université et son avocat ne signifie pas nécessairement que l’exigence relative à l’indépendance de la représentation en justice n’est pas respectée.

En 2016, une université polonaise a saisi le Tribunal de l’Union européenne (TUE) d’un recours contre une décision adoptée par l’Agence exécutive pour la recherche (REA) ordonnant à l’université de rembourser certains fonds qui lui avaient été octroyés.

Le TUE a déclaré ce recours irrecevable pour non-respect des conditions régissant la représentation en justice au motif que le représentant de l’université ne satisfaisait pas à l’exigence d’indépendance qui s’attache à la notion d’"avocat" au sens de l’article 19, 3ème alinéa, du statut de la Cour de justice. 
En effet, ce représentant, ayant la qualité d’avocat au sens du droit polonais et exerçant dans un cabinet, dispensait également des cours à l’université, en tant qu’enseignant extérieur, sur la base d’un contrat de droit civil conclu à cet effet avec l’université. 
Le Tribunal a estimé que même si l’absence d’un lien de subordination entre l’université et son avocat impliquait qu’il n’existait pas, formellement parlant, de relation d’emploi, il existait néanmoins un risque que l’opinion professionnelle de l’avocat soit, à tout le moins en partie, influencée par son environnement professionnel.

L’ordonnance du TUE a fait l’objet d’un pourvoi de l’université (C-515/17) et de la République de Pologne (C-561/17).

Dans ses conclusions rendues le 24 juillet 2019, l’avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime que, pour se conformer à l’article 19 du statut de la Cour de justice, la partie requérante doit être représentée par un avocat dûment habilité à exercer devant une juridiction nationale d’un Etat membre, habilitation attestée par le ou les certificats pertinents, et avoir la qualité de tiers par rapport à la partie requérante. Il faut en outre que l’intervention de l’avocat, dans le contexte de l’affaire en question, ne soit pas exclue soit du fait de l’existence de pressions extérieures soit en raison d’un autre conflit d’intérêts que l’on peut considérer comme évident sur le fondement d’une hypothèse raisonnable au vu du type de relation, présente ou passée, entre l’avocat et la partie représentée.

Dans la procédure litigieuse, l'avocat général observe que le représentant de l’université semble avoir été dûment habilité à exercer devant les juridictions polonaises et n’a pas agi en tant qu’avocat salarié de l’université et avait donc clairement la qualité de tiers à l’égard de son client. En outre, le contrat litigieux concernait des tâches d’enseignement et non la prestation de services juridiques devant le Tribunal
S’agissant d’un possible conflit d’intérêts, l'avocat général estime qu'on peut comprendre que le Tribunal ait présumé qu’un tel conflit existait lorsqu’il a affirmé que le contrat de droit civil entre le représentant et l’université créait un risque que son opinion professionnelle soit influencée au moins en partie par son environnement professionnel. Cependant, le contrat litigieux portait sur des prestations d’enseignement de droit international privé. Aucun lien financier ou autre entre l’université et son représentant n’a été mis au jour, qui aurait pu susciter des doutes raisonnables quant à l’existence d’un conflit d’intérêts.

Dans ces conditions, l’avocat général conclut que le TUE a commis une erreur de droit en interprétant la notion d’"avocat" en ce sens que le lien qui existait entre l’université et son représentant pouvait remettre en cause l’indépendance de cet avocat. Il propose donc d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire C-515/17 au Tribunal.


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