Dispense de la condition de certificat d'aptitude à la profession d'avocat limitée au seul corps judiciaire

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La dispense de la condition de diplôme ne concerne que les magistrats et anciens magistrats visés à l'article 1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui définit le corps judiciaire, auquel n'appartient pas le juge de proximité.

Mme X., juge de proximité, sollicite son admission au barreau de Paris, en vertu de l'article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat qui dispense de la condition de diplôme, de la formation théorique et pratique, et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Le parquet général a formé un recours, et la cour d'appel de Paris a annulé l'admission de Mme X. au barreau de Paris le 28 juin 2012.

Dans un arrêt du 10 juillet 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X., considérant que les juges du fond ont retenu à bon droit que la dispense de la condition de diplôme ne concerne que les magistrats et anciens magistrats visés à l'article 1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui définit le corps judiciaire. 
La Haute juridiction judiciaire rappelle que les juges de proximité n'appartiennent pas au corps judiciaire, et ne peuvent prétendre à la dispense de la condition de diplôme de l'article 97 du décret du 27 novembre 1991.