QPC : prescription de l'action en responsabilité contre l'avocat plaidant

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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’article 2225 du code civil, relatif à la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 2225 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans.
Les dispositions contestées prévoient que ce délai court à compter de la fin de leur mission.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel relève, d’une part, qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité éviter aux personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice d’avoir à conserver, au-delà d’un délai de cinq ans courant à compter de la fin de leur mission, les pièces nécessaires à leur défense en cas d’éventuelle mise en jeu de leur responsabilité. Ce faisant, il a entendu limiter le risque d’insécurité juridique et préserver les droits de la défense.

D’autre part, le délai dont dispose la partie représentée ou assistée en justice pour exercer une action en responsabilité contre la personne mandatée à cette fin ne court, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle cette personne avait reçu mandat, à moins que leurs relations aient cessé avant cette date.

Dès lors, en prévoyant qu’une telle action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de mission, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Ce grief doit donc être écarté.

En second lieu, en application de l’article 2224 du code civil, lorsqu’une action en responsabilité est engagée à raison d’une faute commise par un professionnel du droit dans le cadre de son activité de conseil ou de rédaction d’actes, la prescription commence à courir à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que l’action en responsabilité est soumise à un régime de prescription différent selon la nature de la mission à l’occasion de laquelle la faute aurait été commise.

La mission de représentation et d’assistance en justice, qui s’exerce devant les juridictions et ne peut être accomplie que par les avocats ou certaines personnes spécialement habilitées, se distingue par sa nature de l’activité de conseil et de rédaction d’actes.

Ainsi, au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir un point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité différent pour chacune de ces missions.
Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023, que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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