Impartialité du jury à l'examen d'entrée au CRFPA

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Un enseignant dans une formation préparant à l’examen d’accès aux CRFPA ne peut pas également être, l’année de l’examen ou l’année précédant celui-ci, examinateur ou membre de ce jury.

Une candidate à l'examen d'entrée de l'école des avocats de la région Rhône-Alpes a été ajournée à l'issue des épreuves d'admission. Elle a demandé l'annulation de cette décision.

Dans un arrêt du 29 septembre 2023 (n° 21LY02876), la cour administrative d'appel de Lyon lui donne raison.

Elle constate que Mme B., directrice de l'institut d'études judiciaires de Lyon et intervenante, dans cet institut, dans la préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA) a également été nommée, la même année 2019, membre du sous-jury de l'épreuve du grand oral de l'examen d'entrée à l'école des avocats de la Région Rhône-Alpes qui a évalué la prestation de Mme D. et membre du jury de cet examen.

Toutefois, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ne permettent pas qu'un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l'examen d'accès aux CRFPA soit, l'année de l'examen ou l'année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury.

Dès lors, les dispositions de l'article 4 de cet arrêté qui visent à garantir l'application des principes d'impartialité des membres du jury à l'examen d'entrée au CRFPA et d'égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen, ont été méconnues.
Cette irrégularité, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable mais concerne la composition du jury ayant pris la décision d'ajournement litigieuse, emporte l'annulation de la décision d'ajournement contestée.

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