330 mots-clés pour saisir les données de l'avocat

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Est régulière la décision ordonnant le versement au dossier de la procédure des éléments extraits du téléphone de l'avocat mis en cause, sélectionnés selon des mots-clés en rapport direct avec les faits objet de la procédure.

Un avocat au barreau de la Guadeloupe a été mis en cause dans des faits objet d'une enquête préliminaire, puis d'une information ouverte des chefs d'abus de confiance, escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé.
Sur saisine du juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé des perquisitions, notamment au cabinet de l'intéressé.
Cette perquisition a donné lieu à la saisie du contenu du téléphone portable de cet avocat, transféré sur une clé USB.

Le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats s'étant opposé à cette saisie au motif de son caractère global, le JLD a, avant dire droit sur la contestation, désigné un expert informatique avec mission d'extraire les éléments correspondant à une liste de 330 mots-clés.
Après dépôt du rapport d'expertise, le JLD a ordonné le versement à la procédure des éléments ainsi sélectionnés.
L'avocat et le bâtonnier ont formé un recours contre cette décision.

Pour rejeter ce recours, la cour d'appel de Fort-de-France a énoncé que la saisie avait été opérée de manière sélective, et non pas intégrale, avec le concours d'un expert informatique, et que ces modalités avaient permis de concilier la recherche de la vérité et la préservation du secret professionnel.
Elle a ajouté que les mots-clés, retenus de manière stricte, avaient permis de déterminer les données utilisées par l'avocat dans un but professionnel et en lien direct avec les infractions pour lesquelles il était mis en cause.

La Cour de cassation approuve cette analyse dans un arrêt du 5 mars 2024 (pourvoi n° 23-80.229).
La chambre criminelle retient d'une part, que le juge s'est assuré que les mots-clés utilisés lors de l'expertise informatique étaient en rapport direct avec les faits objet de la procédure, d'autre part, qu'il appartenait à l'avocat, s'il estimait que la sélection ainsi opérée avait inclus des éléments sans lien direct avec les infractions, de désigner ceux-ci afin de permettre leur contrôle, ce qu'il n'a pas fait.

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