Condamnation de la France par la CEDH pour la computation du délai de pourvoi en cassation en matière pénale

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Le point de départ du délai pour former un pourvoi en cassation est celle de l'envoi effectif de la notification de l'arrêt telle qu'attestée par le cachet de La Poste.

Un ressortissant français, exerçant la profession de psychothérapeute a été mis en examen le 17 juin 2008, pour abus de faiblesse et agression sexuelle. Il fut placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer les professions de psychothérapeute et de psychanalyste. Le 24 décembre 2009, le juge d'instruction rejeta la demande de mainlevée partielle de son contrôle judiciaire proposant d'autoriser l'exercice de son activité auprès des seules personnes de sexe masculin.
Par un arrêt du 12 février 2010 adressé au requérant en recommandé le 16 février 2010 selon le cachet de La Poste, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance de rejet du juge d'instruction.
Le 19 février 2010, le requérant s'est pourvu en cassation et le 30 avril 2010, le conseiller rapporteur de la Cour de assation a conclut à la non-admission du pourvoi, au motif qu'au visa de l'article 568 du code de procédure pénale : "le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation." Le 4 mai 2010, le plaignant a été informé par courrier qu'un avis tendant à la non-admission du pourvoi avait été pris par un avocat général et de son droit de formuler des observations, ce qu'il fit par courrier du 14 mai 2010. La Cour de cassation déclara le pourvoi non admis, pour absence de "moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi".
Le requérant saisi alors la Cour européenne des droit des l'Homme (CEDH) pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Dans un arrêt du 9 janvier 2014, la CEDH condamne la France.
Elle retient que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l'application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible. En l'espèce, la Cour de cassation a retenu la date de notification inscrite sur l'arrêt et non celle de l'envoi effectif de cette notification telle qu'attestée par le cachet de la poste. Cette erreur de la Cour de cassation a eu pour effet de réduire à un ou deux jours le délai dont disposait le requérant pour former son pourvoi, selon les modalités de computation, et a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal.

© LegalNews 2017 - Delphine Fenasse


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