QPC : indépendance des magistrats du parquet

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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, relatif à l'indépendance des magistrats du parquet.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, selon lequel "les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. À l'audience, leur parole est libre".

L'Union syndicale des magistrats, rejointe par plusieurs intervenants, reprochait à ces dispositions de méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire qui découle de l'article 64 de la Constitution, au motif qu'elles placent les magistrats du parquet sous la subordination hiérarchique du garde des Sceaux, alors que ces magistrats appartiennent à l'autorité judiciaire et devraient bénéficier à ce titre, autant que les magistrats du siège, de la garantie constitutionnelle de cette indépendance.
Pour le même motif, le syndicat reprochait également à cet article 5 de méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, dans des conditions affectant le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire.

Dans une décision du 8 décembre 2017, le Conseil constitutionnel rappelle que la Constitution consacre l'indépendance des magistrats du parquet, dont découle le libre exercice de leur action devant les juridictions, que cette indépendance doit être conciliée avec les prérogatives du gouvernement et qu'elle n'est pas assurée par les mêmes garanties que celles applicables aux magistrats du siège.

D'une part, l'autorité du garde des Sceaux sur les magistrats du parquet se manifeste notamment par l'exercice de son pouvoir de nomination et de sanction.
En application de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets portant nomination aux fonctions de magistrat du parquet sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des Sceaux, après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
En application de l'article 66 de la même ordonnance, la décision de sanction d'un magistrat du parquet est prise par le garde des Sceaux après avis de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Par ailleurs, en application du deuxième alinéa de l'article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la Justice peut adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales de politique pénale, au regard notamment de la nécessité d'assurer sur tout le territoire de la République l'égalité des citoyens devant la loi. Conformément aux dispositions des articles 39-1 et 39-2 du même code, il appartient au ministère public de mettre en œuvre ces instructions.

D'autre part, en application du même article 30 du code de procédure pénale, le ministre de la Justice ne peut adresser aux magistrats du parquet aucune instruction dans des affaires individuelles.
En vertu de l'article 31 du même code, le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
En application de l'article 33, il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
L'article 39-3 confie au procureur de la République la mission de veiller à ce que les investigations de police judiciaire tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.
Conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénal, le procureur de la République décide librement de l'opportunité d'engager des poursuites.

Pour l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 assurent une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et les prérogatives que le gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution.
Elles ne méconnaissent pas non plus la séparation des pouvoirs.

© LegalNews 2017

Références

- Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2017 - “Communiqué de presse - 2017-680 QPC” - Cliquer ici

- Conseil constitutionnel, 8 décembre 2017 (décision n° 2017-680 QPC - ECLI:FR:CC:2017:2017.680.QPC) - Cliquer ici

- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Cliquer ici

- Constitution du 4 octobre 1958 - Cliquer ici

Sources

Conseil constitutionnel, 8 décembre 2017 - www.conseil-constitutionnel.fr

Sur le même sujet

Transmission de QPC : indépendance du parquet - Legalnews, 28 septembre 2017

Mots-clés

Organisation judiciaire - Magistrat du parquet - Séparation des pouvoirs - Principe d'indépendance de l'autorité judiciaire - Aucune instruction du ministre de la Justice dans des affaires individuelles - Respect du principe d'impartialité - Liberté des observations orales convenables au bien de la justice - Manifestation de la vérité - Décision libre de l'opportunité d'engager des poursuites - Subordination hiérarchique du garde des Sceaux - Principe de séparation des pouvoirs - Libre exercice de l'action devant les juridictions - Prérogatives du gouvernement - Pouvoir de nomination et de sanction - Instructions générales de politique pénale - Droit constitutionnel - Question prioritaire de constitutionnalité - QPC

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