Pas d'accès aux fonctions de magistrat sans les garanties déontologiques requises

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Ne présente pas les garanties déontologiques requises pour exercer les fonctions de magistrat le candidat qui persiste à présenter des souhaits non conformes aux règles concernant le ressort de sa nomination et qui est à l'origine d'interventions réitérées en sa faveur par une personnalité politique auprès du garde des Sceaux.

Mme B., qui exerçait auparavant comme avocate au barreau de Toulouse, a sollicité son intégration directe au second grade de la hiérarchie judiciaire.
A l'issue de la formation probatoire, la commission d'avancement a émis un avis défavorable à son intégration dans le corps judiciaire, au motif que l'intéressée ne présentait pas les garanties de conscience et de respect des règles déontologiques requises pour exercer les fonctions de magistrat.
Mme B. a sollicité le réexamen de sa demande. La commission d'avancement a de nouveau émis un avis défavorable à sa demande d'intégration dans le corps judiciaire.
Mme B. demande l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions de la commission d'avancement.

Dans un arrêt du 6 décembre 2017, le Conseil d’Etat constate qu'une personnalité politique en exercice a adressé au garde des Sceaux deux courriers, le premier par lequel cette personnalité apportait son soutien à la demande d'intégration directe dans le corps judiciaire de la requérante et le second demandant que soient réglées les difficultés rencontrées par l'intéressée pour pouvoir réaliser sa formation probatoire à proximité de son domicile.
Contrairement à ce que soutient la requérante, c'est sans erreur de fait que la commission d'avancement a relevé l'existence d'interventions réitérées en faveur de la candidate adressées au garde des Sceaux par une personnalité politique.
La Haute juridiction administrative rappelle que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat et, à ce titre, du respect par les intéressés des devoirs s'attachant à l'état de magistrat parmi lesquels se trouvent l'intégrité, la discrétion, la connaissance et le respect de la règle de droit.
A cet effet, la commission d'avancement a pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et par une décision suffisamment motivée sur ce point, légalement tenir compte de la circonstance qu'une personnalité politique était intervenue de manière réitérée auprès du garde des sceaux pour soutenir Mme B.
Le Conseil d'Etat estime que la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que l'intéressée, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle ne pouvait être étrangère à cette intervention, ne présentait pas les garanties nécessaires de conscience et de volonté de respect des règles déontologiques.

En outre, il ressort des pièces du dossier que les souhaits d'affectation de Mme B., qu'elle a persisté à présenter dans son courriel, portaient, en priorité, sur une affectation au sein d'un tribunal de grande instance dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, bien que les deux membres de la commission d'avancement l'aient alertée sur cette méconnaissance des dispositions statutaires.
La commission d'avancement a donc pu sans erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation se fonder sur ce que de tels souhaits n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 pour en déduire que la requérante ne présentait pas des garanties suffisantes de respect des devoirs s'attachant à l'état de magistrat.

Le Conseil d'Etat conclut que, quelles que soient les aptitudes professionnelles démontrées par Mme B. lors de son stage probatoire, la commission d'avancement n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont elle est investie en estimant qu'elle ne présentait pas les garanties d'ordre déontologique requises pour exercer les fonctions de magistrat.

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Références

- Conseil d’Etat, 6ème - 1ère chambres réunies, 6 décembre 2017 (requête n° 401674 - ECLI:FR:CECHR:2017:401674.20171206) - Cliquer ici

- Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 8 décembre 2017, “Intégration directe dans le corps judiciaire : discrétion et délicatesse requises” - Cliquer ici

Dalloz actualité, article, 12 décembre 2017, note de Jean-Marc Pastor, “Les devoirs du candidat désireux d’intégrer la magistrature” - Cliquer ici

Mots-clés

Droit public - Fonction publique - Fonctions de magistrat - Intégration directe dans la hiérarchie judiciaire - Formation probatoire - Interventions réitérées en faveur de la candidate par une personnalité politique - Respect des devoirs s'attachant à l'état de magistrat - Intégrité - Discrétion - Connaissance et respect de la règle de droit - Garanties de conscience - Respect des règles déontologiques - Souhaits concernant le ressort pour la nomination - Souhaits non conformes aux règles - Garanties suffisantes de respect des devoirs s'attachant à l'état de magistrat

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