Diligences de l'huissier pour la citation d'un prévenu appelant

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L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant est tenu d'effectuer certaines diligences, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la cour d'appel de Besançon a statué par arrêt contradictoire à signifier, énonçant que le prévenu a été cité à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 30 mars 2011. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale.
En effet, il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

© LegalNews 2017 - Stéphanie Baert


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