Champ des effets indirects devant être analysés par l’étude d’impact

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Les effets d’opérations d'exploitation forestière et de défrichements, nécessaires  à l'approvisionnement d’une centrale électrique, ne constituent pas des effets indirects devant être analysés dans l'étude d'impact.

Plusieurs requérants ont demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation d’un arrêté préfectoral autorisant une société à poursuivre l'exploitation des installations d’une centrale de production électrique à partir de la biomasse sur les territoires de deux communes. Le tribunal ayant annulé l’arrêté litigieux, la société a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement. En effet, elle soutient que "les effets des (...)

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