Le chauffeur de VTC doit regagner sa base entre deux courses

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La Cour de cassation confirme la condamnation pour complicité d’exercice illégal de l’activité de taxi d’Uber France via sa plateforme de mise en relation entre des clients et des chauffeurs de VTC Uber Pop.

La société Uber France et deux de ses dirigeants ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de pratique commerciale trompeuse par promotion radiophonique de leur service UberPop, faussement présenté comme licite, complicité par aide et assistance de l'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi reproché à 66 chauffeurs et organisation illégale d'un système de mise en relation de clients avec des personnes se livrant au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de dix places.

Pour dire établie l'infraction principale d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, la cour d'appel de Paris a énoncé que 66 procès-verbaux avaient été dressés de ce chef, entre les 25 mai 2014 et 8 avril 2015, à l'encontre de chauffeurs dont le tableau récapitulatif des déclarations établissait qu'ils prenaient en charge des clients suite à des réservations préalables via leur plateforme, sans rentrer au lieu d'établissement entre deux courses.

La Cour de cassation approuve les juges du fond dans un arrêt du 28 novembre 2023 (pourvoi n° 22-80.577).
Elle précise en effet que constitue l'infraction d'exercice illégal de l'activité d'exploitant taxi le fait, pour le chauffeur d'une voiture de transport, en méconnaissance de l'obligation qui lui est faite par l'article L. 3122-9 du code des transports, de ne pas regagner, entre deux courses, le lieu d'établissement de l'exploitant de la voiture ou un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, dès lors qu'une telle méconnaissance l'amène nécessairement à stationner ou à circuler sur la voie publique dans l'attente d'une prochaine réservation, ce que l'autorisation de stationnement prévue par l'article L. 3121-1 du même code, ainsi que le précise l'article L. 3121-11 de ce code, réserve aux seuls conducteurs de taxi.

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