Pas besoin de réquisition pour qu'un OPJ habilité accède à la vidéosurveillance de rue

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Le recueil, par des officiers ou agents de police judiciaire habilités, des enregistrements provenant d'un plan de vidéo-protection auxquels ils ont eu régulièrement accès, sans recours à un moyen coercitif, n'implique pas la délivrance d'une réquisition au sens de l'article 60-1 du code de procédure pénale.

Un mis en examen du chef de tentative de meurtre a formé une requête en annulation de pièces portant notamment sur des opérations d'exploitation des enregistrements des caméras du plan de vidéo-protection de la ville.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté ce moyen et a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce ou d'un acte de la procédure.
Elle a relevé que, certes, ne figure au dossier aucune réquisition, prévue à l'article 60-1 du code de procédure pénale pour l'enquête de flagrance, aux fins d'exploitation desdits enregistrements mais que le code de la sécurité intérieure édicte, en la matière, des règles particulières prévoyant l'habilitation d'agents à cette fin.
Elle a également relevé que les agents ayant procédé à cette exploitation étaient bien habilités, tout comme les officiers de police judiciaire ayant agi sur commission rogatoire.
Elle a ajouté que les actes visés, qui ne mentionnent pas l'habilitation des officiers de police judiciaire y ayant procédé, sont des actes de comparaison effectués à l'aide de pièces figurant régulièrement en procédure, ne nécessitant pas de réquisitions.
Enfin, elle a précisé que le code de la sécurité intérieure ne prévoit pas le contrôle d'un officier de police judiciaire lorsque l'acte est accompli par un agent de police judiciaire habilité, ce qui est le cas en l'espèce.

Dans un arrêt du 21 novembre 2023 (pourvoi n° 23-81.591), la Cour de cassation estime qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
En effet, le recueil, par des officiers ou agents de police judiciaire habilités, des enregistrements provenant du plan de vidéo-protection de la ville auxquels ils ont eu régulièrement accès, sans recours à un moyen coercitif, n'implique pas la délivrance d'une réquisition au sens de l'article 60-1 du code de procédure pénale.
Le moyen ne saurait donc être accueilli.

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