Affiche satirique : BFM débouté

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Le délit d'usage et de reproduction d'une marque est caractérisé lorsque la reproduction ou l'usage de la marque est effectuée dans le cadre de l'activité professionnelle de l'auteur. Tel n'était pas le cas en l'espèce.

La société propriétaire de la chaîne de télévision BFM TV a constaté, sur un panneau publicitaire, l'affichage du texte "Les syndicats de police & BFM vous souhaitent un bon enfumage 2019" ainsi que la publication à deux reprises, sur la page Facebook d'un particulier, de la photographie de cette affiche.
A l'issue de l'information ouverte sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'usage et de reproduction de la marque BFM et au cours de laquelle le propriétaire de la page Facebook a été placé sous le statut de témoin assisté, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

L'ordonnance de non-lieu a été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Les juges du fond ont considéré que, les poursuites étant fondées sur l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, il convenait de déterminer si l'affiche litigieuse relevait de la vie des affaires et, à cette fin, de vérifier si elle s'inscrivait dans le domaine économique et visait à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique.
Ils ont retenu que l'affiche avait été apposée sur un seul panneau publicitaire qui était la propriété personnelle du propriétaire de la page Facebook, que cette affiche avait fait l'objet de deux publications sur sa page et que la mention litigieuse, ainsi diffusée de façon restreinte et pour un temps donné, présentait un caractère satirique, ne contenait aucune proposition de produit, ne s'inscrivait dans aucune activité économique et ne procédait d'aucune opération commerciale.
Les juges ont précisé que si l'intéressé pouvait, au regard de son inscription au répertoire Sirene pour une activité d'agence de publicité et de sa détention de parts avec son épouse dans une société, être considéré comme participant à la vie des affaires en dépit de sa situation de retraité, l'affiche litigieuse elle-même ne relevait pas de la vie des affaires, en ce qu'elle ne s'inscrivait en rien dans le domaine économique ni ne visait à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique.

La Cour de cassation considère qu'en se déterminant ainsi, par des motifs procédant d'une exacte interprétation de la notion de vie des affaires au sens de l'article 5, 1, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, la cour d'appel a justifié sa décision.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 27 février 2024 (pourvoi n° 23-81.563).

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